Attendu, en l’espèce, que le requérant fonde sa demande de récusation sur une série de comportements de la procureure dont il en déduit qu’elle aurait, d’une part, contrevenu à son devoir d’agir avec impartialité et de s’abstenir de tout procédé déloyal, respectivement d’instruire tant à charge qu’à décharge, conformément aux art. 30 al. 1 Cst. Féd., 6 § 1 CEDH et 6 al. 2 CPP, faisant état d’une conviction déjà forgée dès le début de l’instruction jusqu’au moment de l’envoi de l’avis de clôture et, d’autre part, qu’elle aurait fait preuve d’un comportement déloyal violant les droits de la défense ;