Attendu, selon l'art. 61 CPP, que le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation ; à ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ; durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle ;