Attendu, en l’occurrence, que le requérant fonde précisément sa demande sur une accumulation d’indices de prévention finissant objectivement par donner une apparence de prévention de la part de la procureure en cause, les deux derniers éléments déclencheurs ayant fait « déborder le vase » et scellé l’apparence de prévention étant intervenus le 25 octobre 2022 ; il sied en conséquence d’examiner les différents indices de prévention dont se prévaut le requérant avant de pouvoir déterminer si ladite demande est intervenue « sans délai » ;