Vu la demande de récusation déposée par le prévenu le 1er novembre 2022, transmise par le Ministère public le 8 novembre 2022, à l’encontre de la procureure B.________, dont les conclusions tendent au prononcé de la récusation de cette dernière et à l’annulation de tous les actes de procédure qu’elle a accomplis dès le 20 octobre 2022, sous suite des frais et dépens ; se référant à l’art. 56 let. f CPP, le requérant motive en substance sa demande en raison, d’une part, de la violation de la garantie d’