{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-129_2022-11-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_129_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_129", "Checksum": "6c936cd64acdd7e62bb7382ac77b816c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:58", "Checksum": "1625e15abfd418accdc8195d549bbb34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129\nRegeste:\nCPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation\n\nAttendu, par ailleurs, que le droit d’accès à son dossier par le requérant (art. 107 al. 1 let. a\nCPP) n’a nullement été entravé, dans la mesure où la retranscription des déclarations de\nl’enfant E.________ et son audition vidéo ont été versées au dossier dès le 22 août 2022,\ndossier dont il lui suffisait d’en demander la transmission pour en prendre connaissance ; de\nla sorte, il n’a pas été empêché d’en prendre connaissance jusqu’au 10 octobre 2022\n(C.3.1 ss), comme allégué ; de même, le requérant n’a pas été empêché, du fait de la\nprocureure, de déposer ses réquisitions de preuves complémentaires à la suite de l’avis de\nclôture, dans la mesure où cette dernière a donné suite à ses demandes de prolongation de\ndélai des 14, 24 et 26 octobre 2022 (rubrique L in fine), étant précisé qu’à la suite du dernier\ncourrier du requérant sollicitant notamment l’envoi du CD comportant la galerie photos de son\ntéléphone portable ainsi qu’une nouvelle prolongation de délai de 5 jours, la procureure a\ndonné suite à cette requête et accordé un délai de 3 jours ouvrables dès réception de son\ncourrier du 31 octobre 2022, pour présenter ses réquisitions de preuves complémentaires, tout\nen précisant n’avoir reçu de la police les supports informatiques comportant ladite galerie de\nphotos que récemment (rubrique L in fine), ce qu’atteste la date du 18 octobre 20222 figurant\nsur le CD produit au dossier (début rubrique H) ;\n8\n\nAttendu que la même conclusion s’impose concernant les photographies et vidéos que le\ntéléphone portable du requérant est censé contenir ; le mandat y relatif a été établi par la\nprocureure, le 28 juin 2022 (H.1.1) et le rapport d’exécution par la police, les 25 août et 12\noctobre 2022 (H.1.4) ; à la suite de la question du requérant, dans son courrier du 14 octobre\n2022 (rubrique L), de savoir si toutes les vidéos ont été extraites de son téléphone portable, la\nprocureure a interpellé la police sur cette question le 18 octobre 2022 (rubrique H in fine) ; elle\na encore décerné, le 31 octobre 2022, sur requête de l’enfant E.________, un nouveau mandat\nde perquisition de documents et enregistrements de la micro carte SD détenue par le requérant\ndans ses effets personnels lors de son arrestation (rubrique I in fine) ; le requérant ayant\nattesté de la restitution de son smartphone par la police, le 29 août 2022, déjà, il a dès lors\ndisposé du temps nécessaire pour s’assurer que le dossier comportait bien toutes les photos\net vidéos qu’il souhaitait produire au dossier ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces motifs que si l’on doit certes regretter l’absence de réponse de la\nprocureure à certains courriers du requérant, ces manquements ne permettent pas de\nsuspecter un parti pris de sa part à l'encontre de ce dernier ; le retard pris dans la mise à\ndisposition de l’audition filmée de l’enfant E.________ et de sa retranscription n’est pas dû au\nfait de la procureure, ainsi que relevé ci-dessus ; on ajoutera encore qu’il ressort de la prise\nde position de la procureure du 8 novembre 2022, non contestée sur ce point, qu’elle a subi\nune hospitalisation de dix jours et une absence pour maladie de six semaines, jusqu’au 28\naoût 2022 ; si le prévenu ne doit certes pas pâtir d’une absence du procureur en charge de\nson dossier, il n’en demeure pas moins que cette circonstance conforte la conclusion que les\nmanquements relevés ne dénotent pas de circonstances objectives de nature à donner\nl'apparence d’une prévention de la part de la procureure en cause à l’encontre du requérant.\n\nAttendu que les motifs exposés par le requérant relèvent en définitive essentiellement d’une\ncontestation de la manière dont est menée l'instruction et d’une volonté de remettre en cause\nles différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, motifs étrangers à\nune procédure de récusation ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, dans la mesure où elle est recevable, la demande de\nrécusation est non fondée, de sorte qu'elle doit être rejetée ;\n\nAttendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du requérant qui succombe\n(art. 59 al. 4 2ème phrase CPP) ;\n\nAttendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, étant relevé que le requérant n’a pas conclu à\nla désignation d’un mandataire d’office pour la présente procédure, requête nécessaire pour\nl’examen des chances de succès de la procédure envisagée (not. TF 6B_705/2015 du 22\nseptembre 2015 consid. 2 et réf.) ; qu’une telle désignation aurait quoi qu’il en soit dû être\nrefusée, la demande de récusation en cause étant manifestement dénuée de chances de\nsuccès, au vu des motifs qui précèdent ;\n\nPAR CES MOTIFS\n9\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\ndans la mesure où elle est recevable, la demande de récusation présentée par le requérant, ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure fixés à CHF 700.- (y.c. débours) à la charge du requérant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au requérant, par son mandataire, Me André Gossin, à 2740 Moutier ;\n au Ministère public, Mme la procureure B.________, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 28 novembre 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\n"}