{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-129_2022-11-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_129_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_129", "Checksum": "6c936cd64acdd7e62bb7382ac77b816c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:58", "Checksum": "1625e15abfd418accdc8195d549bbb34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129\nRegeste:\nCPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation\n\nAttendu que le requérant relève par ailleurs avoir été entendu par la juge des mesures de\ncontrainte, le 30 juin 2022, sans que figure au dossier le DVD de l’audition vidéo de l’enfant\nE.________, qui aurait pourtant facilement pu être dupliqué pour permettre à la défense de\npouvoir prendre en compte les déclarations de l’enfant, principal élément à charge ; la\nproduction de l’audition vidéo de E.________ apparaît certes être intervenue tardivement, le\n22 août 2022 seulement, date de réception par le Ministère public du DVD de l’audition vidéo\nde l’enfant et de la retranscription de ladite audition ; ce fait n’est cependant pas imputable à\nla procureure, mais au temps mis par la police pour retranscrire les déclarations de l’enfant ;\nl’on ne saurait en tous les cas pas déduire de cette circonstance une détermination de la\nprocureure de nuire aux droits de la défense du prévenu ; tout au plus peut-il être reproché au\nMinistère public de ne pas avoir informé le requérant, à la suite de ses requêtes (J.1.3, J.1.5\net J.1.10), du retard mis par la police pour déposer ces pièces et de ne pas être intervenu\nauprès de cette dernière pour lui demander de faire diligence ; il s’agit là, certes, d’un\nmanquement, qui ne saurait toutefois être qualifié de si lourd qu’il serait susceptible de fonder\nune apparence de partialité ;\n\nAttendu que le requérant se prévaut encore du fait qu’un avis de clôture a été envoyé\n« brusquement » aux parties, de sorte que son mandataire n’a pu recevoir le dossier de la\nprocédure et n’a pu prendre connaissance pour la première fois du DVD de l’audition vidéo de\nE.________ que le 10 octobre 2022 ; il a alors constaté qu’en dépit de ses requêtes des 30\njuin 2022, 14 juillet et 4 août 2022 tendant à ce que l’intégralité des photos et vidéos se trouvant\nsur son téléphone portable soient mises au dossier, seule une série de photos y figurait, à\nl’exclusion de vidéos, ce qui a suscité un doute ; suite à sa demande, la procureure l’a informé,\n7\n\npar courriel du 25 octobre 2022, que les photographies contenues dans son téléphone portable\nse trouvaient en réalité dans un CD au Ministère public, où il pouvait être consulté,\ncirconstance qui rendait impossible, selon le requérant, le respect du délai pour le dépôt de\nréquisitions de preuves complémentaires et mettait un obstacle inadmissible aux droits de la\ndéfense, dans la mesure où le déplacement aller-retour de son mandataire jusqu’à Porrentruy\nimplique trois heures et le contenu du dossier doit pouvoir être présenté au client pour qu’il\npuisse donner son avis ; eu égard à l’ensemble des indices précédents, le requérant considère\nce fait comme étant décisif pour le constat qu’il a été systématiquement placé des embûches\nà une défense effective, en violation de son droit d’accès au dossier complet et à une\nprocédure équitable et loyal ; ce procédé déloyal a remis objectivement et définitivement en\ncause l’impartialité de la procureure, au regard de l’ensemble des indices précédents, de sorte\nque la procédure menée par la procureure depuis, et y compris, l’envoi de l’avis de clôture\nd’instruction doit être annulée ;\n\nAttendu que l’on ne saisit pas en quoi l’avis de clôture du 4 octobre 2022 (L.1.1) aurait été\nnotifié « brusquement » aux parties par la procureure, dans la mesure où cette dernière faisait\ndéjà allusion à cet avis de clôture dans sa demande de prolongation de la détention provisoire\ndu 22 septembre 2022 (F.2.4), avant toutefois de reporter cette notification au 4 octobre 2022,\nà la suite de sa demande auprès de l’APEA, par courrier du 26 septembre 2022, de désignation\npar cette autorité d’une curatrice de représentation des enfants du requérant, désignation qui\nest intervenue par décision rendue le 29 septembre 2022 (cf. prise de position du 20 octobre\n2022, rubrique F et J.3.1 ss) ; on relèvera encore que le fait que la procureure n’a pas avisé la\njuge des mesures de contrainte que, contrairement à sa demande de prolongation du 22\nseptembre 2022, l’avis de clôture n’a pas été décerné le jour même de cette demande, ne\nsaurait dès lors être vu comme un indice de partialité, ceci d’autant plus que cette omission\nest demeurée sans effet pour la décision de la juge des mesures de contrainte, qui a prolongé\nla détention provisoire pour la durée de deux mois requise, étant rappelé qu’en tout état de\ncause, à l’échéance de ce délai, la décision sur la durée de la détention doit être revue\n(art. 227, respectivement 229 CPP) ;\n\n"}