{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-129_2022-11-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_129_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_129", "Checksum": "6c936cd64acdd7e62bb7382ac77b816c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:58", "Checksum": "1625e15abfd418accdc8195d549bbb34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129\nRegeste:\nCPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation\n\nAttendu, au cas présent, que les allégués du requérant ne suscitent aucun indice suffisant de\nprévention à l’encontre de la procureure ; l’affirmation selon laquelle l’enfant a été\ninstrumentalisée par sa mère n’est en effet pas établie, tel qu’exposé par le requérant ; en tout\nétat de cause, ainsi que relevé ci-dessus, l’appréciation à porter sur la crédibilité d’un\ntémoignage échappe à la cognition de la Chambre de céans, dite appréciation relevant, en\ncas de renvoi, au juge du fond ; on relèvera, par ailleurs, que l’audition de la mère de l’enfant,\nC.________, est intervenue dans un premier temps, le 29 août 2022, en présence du\nmandataire du prévenu qui a requis que cette dernière soit entendue, non pas en qualité de\ntémoin, mais en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce que la\nprocureure a refusé (C.7.4) ; dite audition a été reprise le 8 septembre 2022, en présence\ntoujours du mandataire du prévenu, qui n’a pas réitéré sa requête tendant à ce que\nC.________ soit entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements\n(C.7.8 ss) ; lors de cette audition, la procureure a interrogé C.________ notamment sur les\ncontradictions entre ses déclarations faites à la police (C.4.1 ss) et celles faites lors de cette\naudition (C.71.12), sur l’origine de sa blessure au bras (C.7.14) ; le défenseur du prévenu a\npu poser plusieurs questions à l’issue de cette audition et il ne ressort pas du procès-verbal\nque la procureure aurait contrarié ce droit d’une quelconque manière, étant au contraire\nmentionné audit procès-verbal qu’aucune question complémentaire (art. 147 CPP) n’est posée\n(C.7.18) ; en définitive, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la\ncrédibilité des personnes en cause au vu de contradictions susceptibles d’être constatées\ndans les déclarations de ces personnes ; à nouveau, il s’agit là de questions relevant\nexclusivement du juge du fond, dans la mesure où un classement ne peut intervenir, en\nparticulier en présence de déclarations contre déclarations ;\n\nAttendu que la question du statut auquel C.________ devait être entendue lors de ces\nauditions n’a pas non plus à être tranchée par la Chambre de céans, la procédure de\nrécusation n’ayant pas pour vocation de remettre en cause les décisions prises par la direction\nde la procédure ou de contester la manière dont est menée l’instruction ; la même conclusion\ns’impose s’agissant du reproche de passivité imputé à la procureure de n’avoir mené aucun\nacte d’enquête pour examiner le rôle de C.________ dans les suspicions de maltraitance vis-\nà-vis de l’enfant E.________, en particulier à la suite de la communication par le prévenu, le\n4 août 2022 (J.1.5 ss), que les traces relevées sur la joue gauche de l’enfant pouvaient être\ncompatibles avec une chute sur une balançoire, dont une photographie était produite ; le fait\nque la procureure n’ait pas adhéré au raisonnement du prévenu et a exprimé ultérieurement,\nà l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire du 3 octobre 2022, que\n« les traces sur le visage de E.________ laissent clairement apparaître des traces de doigt\nsur la joue qui sont difficilement compatibles avec une chute d'une balançoire » ne dénote pas\nencore un indice de partialité ; la mère de E.________ a en effet été interpelée sur ce point,\nmais a refusé de répondre à la question de savoir s’il est possible que sa fille a pu se faire mal\nà l’endroit où se trouve la balançoire en question (C.7.17) ; cette question posée à C.________\ndémontre que l’allégué du requérant a été pris en compte par la procureure ; le fait que celleci n’adhère pas sans autre aux conclusions du prévenu sur l’origine des traces visibles sur le\n6\n\nvisage de l’enfant ne constitue pas encore un motif de récusation, retenir le contraire\nreviendrait à récuser systématiquement tous les magistrats qui ne suivent pas l'avis des parties\nà la procédure (TF 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.2) ;\n\nAttendu que la remarque de la procureure, faite dans sa prise de position du 20 octobre 2022\nà l’attention de la Chambre de céans, dans laquelle elle a mentionné, en réponse au reproche\nde « vision tunnel », que le mandataire du prévenu pouvait à tout moment poser des questions\ncomplémentaires à C.________, ne permet nullement, contrairement à l’avis du requérant, de\nconclure à une circonstance confirmant « définitivement ... que l’instruction est menée\nexclusivement à charge du prévenu » ; cette remarque ne faisant que rappeler l’un des droits\ndu prévenu ;\n\nAttendu que le requérant se prévaut par ailleurs de la violation des droits de la défense,\nrelevant n’avoir bénéficié d’une défense obligatoire que dès son audition par la procureure, le\n28 juin 2022, et non dès sa première audition par la police déjà, ajoutant que si les déclarations\nde l’enfant étaient en elles-mêmes suffisantes pour déterminer qu’il s’agissait d’un cas de\ndéfense obligatoire, cet élément était alors déjà connu de la procureure, lorsqu’elle a ordonné\nson audition par la police ; ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où\nE.________ a été entendue le même jour que le requérant, le 27 juin 2022, si bien que la\nprocureure ne pouvait préjuger, ni des déclarations de l’enfant lorsqu’elle a requis la police\nd’entendre le requérant, ni du fait qu’elle allait requérir la mise en détention provisoire de ce\ndernier, le 28 juin 2022, motif à l’origine de l’ordonnance de défense obligatoire d’office du 28\njuin 2022 également (J.1.1) ;\n\n"}