{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-129_2022-11-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_129_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_129", "Checksum": "6c936cd64acdd7e62bb7382ac77b816c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:58", "Checksum": "1625e15abfd418accdc8195d549bbb34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129\nRegeste:\nCPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation\n\nAttendu, selon l'art. 61 CPP, que le ministère public est l'autorité investie de la direction de la\nprocédure jusqu'à la mise en accusation ; à ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la\nlégalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ; durant l'instruction il doit établir, d'office et avec\nun soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions\nde preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise\nen accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction\njuridictionnelle ; dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même\ns'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard\ndu prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en\ndisposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à\nun devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à\ndécharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.\n3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par\n4\n\nla suite erronés ne fondent toutefois pas en soi une apparence objective de prévention ; seules\ndes erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des\ndevoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les\ncirconstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins\nobjectivement l'apparence de prévention ; la fonction judiciaire oblige en effet à se déterminer\nrapidement sur des éléments souvent contestés et délicats ; il appartient en outre aux\njuridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs\néventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a donc pas pour objet\nde permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre\nen cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure\n(ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2 ; 1B_302/2022 du 7\nseptembre 2022 consid. 2.1 s.) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que le requérant fonde sa demande de récusation sur une série de\ncomportements de la procureure dont il en déduit qu’elle aurait, d’une part, contrevenu à son\ndevoir d’agir avec impartialité et de s’abstenir de tout procédé déloyal, respectivement\nd’instruire tant à charge qu’à décharge, conformément aux art. 30 al. 1 Cst. Féd., 6 § 1 CEDH\net 6 al. 2 CPP, faisant état d’une conviction déjà forgée dès le début de l’instruction jusqu’au\nmoment de l’envoi de l’avis de clôture et, d’autre part, qu’elle aurait fait preuve d’un\ncomportement déloyal violant les droits de la défense ;\n\nAttendu que le requérant voit un premier indice d’un manque d’indépendance et d’impartialité\nde la part du Ministère public dans le fait que, bien qu’il ressorte de l’audition vidéo de l’enfant\nE.________, du 27 juin 2022, que sa mère l’a incitée à faire des déclarations accusatoires à\nl’encontre de son père, ce qu’atteste le fait que l’enfant relate des éléments qu’elle ne pouvait\npas connaître par elle-même, tels que la blessure au bras de sa mère ou les relations familiales\nque le prévenu entretient avec sa belle-famille, ou encore ce qu’il aurait pensé de son épouse,\nla procureure n’a, contrairement à ses obligations, posé aucune question à la mère de l’enfant\nni effectué aucun acte d’instruction pour examiner son éventuelle responsabilité, notamment\nquant aux marques sur la joue de E.________ ou sur une éventuelle violation de sa part du\ndevoir d’assistance ou d’éducation ;\n\nAttendu qu’il sied de rappeler ici que, selon la jurisprudence, les déclarations de la victime\nconstituent un élément de preuve ; les cas de \"déclarations contre déclarations \", dans\nlesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les\ndéclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas\nnécessairement, sur la base du principe \" in dubio pro reo \", conduire à un acquittement,\nl'appréciation définitive des déclarations des participants incombant au tribunal du fond (TF\n6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ; dans les procédures où l'accusation\nrepose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du\nprévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles\nque d'autres, le principe \" in dubio pro duriore \" impose ainsi en règle générale que le prévenu\nsoit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement\n\"entre quatre yeux\" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois\nêtre renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions\ncontradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation\napparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en\n5\n\noutre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé\nà une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme\nétant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de\npreuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ;\n\n"}