{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-129_2022-11-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_129_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_129", "Checksum": "6c936cd64acdd7e62bb7382ac77b816c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:58", "Checksum": "1625e15abfd418accdc8195d549bbb34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129\nRegeste:\nCPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation\n\nAttendu, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, que la récusation doit être demandée sans délai,\ndès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent\nla connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance, dans la mesure où il\nest contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer\nqu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction\nne suivait pas le cours désiré ; la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou\nmême vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation est irrecevable car\ntardive ; en revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept\njours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation ; le Tribunal fédéral\na par ailleurs déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait\nl'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère\ntardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive,\nle cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée ; il doit ainsi être\npossible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits\ndéjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien\nqu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été\njustifiée ; si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celleci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la\n\"goutte d'eau qui faisait déborder le vase\" ; dans un tel cas, l'examen des événements passés,\ndans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière\noccurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en\n3\n\nfaveur d'une apparence de prévention ; cependant, même s'il est admis que la partie qui\ndemande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une\nsuspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en\ncours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de\nl'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour\nl'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie ; l'exigence temporelle\nressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de \"dossier privé\" au\nsujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie\npuisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_118/2020\ndu 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1et réf.\ncitées) ;\n\nAttendu, en l’occurrence, que le requérant fonde précisément sa demande sur une\naccumulation d’indices de prévention finissant objectivement par donner une apparence de\nprévention de la part de la procureure en cause, les deux derniers éléments déclencheurs\nayant fait « déborder le vase » et scellé l’apparence de prévention étant intervenus le 25\noctobre 2022 ; il sied en conséquence d’examiner les différents indices de prévention dont se\nprévaut le requérant avant de pouvoir déterminer si ladite demande est intervenue « sans\ndélai » ;\n\nAttendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, \"lorsque d'autres motifs,\nnotamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de\nnature à le rendre suspect de prévention\" ; cette disposition a la portée d'une clause générale\nrecouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de\nl'art. 56 CPP ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par\nles art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2) ; dite\ndisposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat\nest établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les\ncirconstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du\nmagistrat ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en\nconsidération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas\ndécisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2) ; l’impartialité subjective d'un\nmagistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1) ;\n\n"}