{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-129_2022-11-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_129_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbc4f1cd0042ac7a4e395922f93adaefc6773c70d7173489fea96596219aa8418852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_129", "Checksum": "6c936cd64acdd7e62bb7382ac77b816c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:58", "Checksum": "1625e15abfd418accdc8195d549bbb34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.11.2022 CPR 2022 129\nRegeste:\nCPP 56 let f et 58 - Récusation d'une procureure | Demande de récusation\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 129 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 28 NOVEMBRE 2022\n\ndans la procédure relative à la demande de récusation introduite par\n\nA.________, actuellement détenu à la prison de U.________,\n- représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier,\nrequérant,\n\ncontre\n\nla procureure B.________,\n\ndans le cadre de la procédure pénale MP/1850/2022 dirigée contre A.________.\n\n_______\n\nVu l’instruction pénale ouverte par ordonnance du 29 mars 2022 et celle complémentaire du\n28 juin 2022 à l’encontre de A.________ (ci-après : le requérant ou le prévenu) pour lésions\ncorporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir\nde veiller), voies de fait (enfant), violation du devoir d’assistance ou d’éducation, menaces,\nlésions corporelles simples, voies de fait commises à réitérées reprises sur le conjoint durant\nle mariage et contrainte, infractions commises au préjudice de sa fille et de son épouse\n(dossier MP 1850/22, B.1ss ; les références ci-après renvoient à ce dossier sauf indication\ncontraire) ;\n\nVu la demande de récusation déposée par le prévenu le 1er novembre 2022, transmise par le\nMinistère public le 8 novembre 2022, à l’encontre de la procureure B.________, dont les\nconclusions tendent au prononcé de la récusation de cette dernière et à l’annulation de tous\nles actes de procédure qu’elle a accomplis dès le 20 octobre 2022, sous suite des frais et\ndépens ; se référant à l’art. 56 let. f CPP, le requérant motive en substance sa demande en\nraison, d’une part, de la violation de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial et, d’autre\npart, de la violation du droit à un procès équitable, notamment en raison de la violation de son\ndroit à la consultation du dossier, motifs résultant de l’accumulation d’indices de prévention\npermettant objectivement de donner une apparence de prévention de la part de la procureure\nen cause ;\n2\n\nVu le courrier de la procureure du 8 novembre 2022 renvoyant à sa prise de position du même\njour adressé au requérant, par son mandataire, et concluant au rejet de la demande de\nrécusation, sous suite de frais et dépens ; dans ladite prise de position, la procureure conteste\navoir instruit la procédure en cause de manière contraire à ses devoirs et obligations ;\nl’essentiel des accusations à son encontre résulte de faits, connus du prévenu et indépendants\nde sa volonté, à savoir une hospitalisation de dix jours et une absence pour maladie d’une\ndurée de six semaines, l’audition du 29 août 2022 de C.________ étant d’ailleurs intervenue\nle premier jour de son retour au travail ; certains actes d’instruction (tels la remise de\nl'enregistrement de l’audition LAVI, sa retranscription ou encore l’extraction et la copie des\ndonnées informatiques perquisitionnées) sont du ressort de la police et elle n’a jamais retardé\nsciemment le versement de pièces au dossier ; les cd comprenant la galerie photo et vidéos -\nrésultant de la perquisition qu’elle a ordonnée - ont été transmis au mandataire du prévenu\ndès réception au Ministère public ; par ailleurs, la qualité dans laquelle C.________ a été\nentendue et le choix des questions posées relèvent de l’appréciation du Ministère public ; en\ntous les cas, il était loisible au mandataire du prévenu, à tout moment de l’audition de\nC.________, de poser les questions souhaitées, étant contraire à la bonne foi de reprocher au\nMinistère public de ne pas avoir posé des questions que la défense elle-même refuse de\nposer ; enfin, elle souligne que la procédure n’a pas été instruite uniquement à charge\npuisqu’elle n’a, à titre d’exemple, jamais utilisé les informations transmises par D.________\ndans son courrier du 24 juillet 2022 - quand bien même elles étaient alarmantes ; elle n’a\négalement jamais fait part de ses convictions durant l’enquête ;\n\nAttendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours\ndécoule des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 let. b LiCPP ;\n\n"}