Attendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas présent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi des art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin et 8 let. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ; Attendu que, selon l’art. 39 al. 2 PPMin, le recours est recevable notamment contre les autres prononcés que ceux mentionnés aux lettres a) à d) rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable, la recevabilité et les motifs du recours étant par ailleurs régis par l’art. 393 CPP ;