Vu la prise de position de la juge des mineurs du 28 novembre 2022, dans laquelle elle conclut au rejet du recours ; le recourant sera renvoyé en jugement, de sorte qu’il appartiendra à la Cour de se déterminer sur le sort de la tablette saisie, dont la restitution ou la destruction dépendra de la reconnaissance de culpabilité ou non du recourant quant à un trafic de stupéfiants ; par ailleurs, le fait que la maman du recourant serait la propriétaire de la tablette n’est pas pertinent, dès lors que cette dernière a mis la tablette à sa disposition ;