{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-128_2022-12-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_128_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737219d996c8f15fe4aed0b4896976792bab835696adace65b3811ac9fd94c960dd07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737219d996c8f15fe4aed0b4896976792bab835696adace65b3811ac9fd94c960dd07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_128", "Checksum": "88b73b1cbaae13d8640e245bcf9e1b26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.12.2022 CPR 2022 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 393 - 382 - Recours c/ confiscation - Intérêt juridiquement protégé | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:42", "Checksum": "ae9d74de6ecebccb90b1d4e7eeb64643", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.12.2022 CPR 2022 128\nRegeste:\nCPP 393 - 382 - Recours c/ confiscation - Intérêt juridiquement protégé | divers\n\nAttendu que le recourant qui se limite à demander la restitution de la tablette iPad A2270 en\nmains de sa mère, ne développe aucune argumentation en lien avec son intérêt à recourir et\nne motive notamment pas en quoi il disposerait d’un intérêt juridiquement protégé à la\nmodification ou à l’annulation de la décision entreprise ; une motivation aurait toutefois été\nnécessaire, dans la mesure où la confiscation porte sur un objet appartenant à sa mère, qui a\nété découvert lors de la perquisition faite au domicile du recourant (classeur VIII, p. B.147), où\nvit également sa mère ; le recours est ainsi irrecevable, le recourant n’ayant pas d’intérêt\njuridiquement protégé ; on rappellera encore que l’ordonnance attaquée ne préjuge en rien de\nla restitution ou de la destruction de l’Ipad en cause, question qui relève du jugement au fond ;\n\nAttendu que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant dans la\nmesure où il succombe (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP) ;\n\nAttendu, enfin, que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure\nsont réalisées, si bien qu’il y a lieu d'admettre la requête du recourant et de taxer les honoraires\nde Me Elodie Chevrey-Allievi, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd’avocat (RSJU 188.61 ; art. 5) ;\n5\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours ;\n\ndésigne\n\nMe Elodie Allievi-Chevrey, en qualité de défenseure d’office ; pour le surplus,\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure fixés au total à CHF 1'383.60 (comprenant l’émolument et\nles débours par CHF 700.- ; ainsi que l'indemnité versée au défenseur d'office par CHF 683.60)\nà la charge du recourant ;\n\ntaxe\n\nconformément à la note produite, les honoraires de la mandataire d’office du recourant, Me\nElodie Allievi-Chevrey, pour la présente procédure de recours à CHF 683.60 (y.c. débours et\nTVA), à verser par l’Etat ;\n\nréserve\n\nl’art. 25 al. 2 PPMin relatif à l’obligation de remboursement (art. 135 al. 4 CPP) de l'indemnité\nallouée au titre des frais de défense d'office ;\n\ninforme\n\nle recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n6\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par sa mandataire, Me Elodie Allievi-Chevrey, avocate à Porrentruy ;\n- à la juge du Tribunal des mineurs, à 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 13 décembre 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nUn recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article\n135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas\nêtre prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720,\n6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre\ndécision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint\nau recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}