{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-128_2022-12-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_128_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737219d996c8f15fe4aed0b4896976792bab835696adace65b3811ac9fd94c960dd07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737219d996c8f15fe4aed0b4896976792bab835696adace65b3811ac9fd94c960dd07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_128", "Checksum": "88b73b1cbaae13d8640e245bcf9e1b26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.12.2022 CPR 2022 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 393 - 382 - Recours c/ confiscation - Intérêt juridiquement protégé | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:42", "Checksum": "ae9d74de6ecebccb90b1d4e7eeb64643", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.12.2022 CPR 2022 128\nRegeste:\nCPP 393 - 382 - Recours c/ confiscation - Intérêt juridiquement protégé | divers\n\nVu le courriel du 28 octobre 2022 de la mère du recourant adressé à la juge des mineurs ; il\nen ressort qu’elle n’est pas d’accord que sa tablette IPad soit détruite ; cette tablette lui\nappartient ; c’est elle qui l’a entièrement payée avec tous les accessoires qui vont avec\n(clavier, coque, stylet), pour la somme de CHF 690.- (classeur X, p. B.1007) ; elle produit\négalement les justificatifs (classeur X, p. B.1008ss) ;\n\nVu le mémoire de recours du 7 novembre 2022, concluant à l’annulation de l’ordonnance du\n24 octobre 2022 et à la restitution de la tablette iPad A2270 utilisée par le recourant en faveur\nde la mère de ce dernier, sous suite des frais et dépens ; le recourant relève que la tablette\nappartient à sa mère et qu’il n’en a fait usage que durant sa formation et non pour commettre\ndes infractions ; l’application Telegram était installée sur le smartphone du recourant ; sa\nprésence sur la tablette n’est due qu’au fait que son compte a été installé sur cette dernière et\nn’a pas pour corollaire l’utilisation effective de ladite application sur la tablette, de sorte que\nson utilisation n’est pas de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou\nl’ordre public ; il dépose, conjointement au mémoire de recours, une requête d’assistance\njudicaire, produisant également l’ordonnance du 22 février 2021 désignant Me Elodie Chevrey-\nAllievi en qualité de défenseure d’office ;\n\nVu la prise de position de la juge des mineurs du 28 novembre 2022, dans laquelle elle conclut\nau rejet du recours ; le recourant sera renvoyé en jugement, de sorte qu’il appartiendra à la\nCour de se déterminer sur le sort de la tablette saisie, dont la restitution ou la destruction\ndépendra de la reconnaissance de culpabilité ou non du recourant quant à un trafic de\nstupéfiants ; par ailleurs, le fait que la maman du recourant serait la propriétaire de la tablette\nn’est pas pertinent, dès lors que cette dernière a mis la tablette à sa disposition ; si la Chambre\nde céans estime qu’il n’y a pas lieu d’attendre le jugement au fond, la juge des mineurs ne\ns’oppose pas à une restitution à la propriétaire, précisant que lorsque les objets compromettent\nla morale et l’ordre public, la destruction est ordonnée systématiquement ;\n\nAttendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas\nprésent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi des art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin et 8\nlet. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ;\n\nAttendu que, selon l’art. 39 al. 2 PPMin, le recours est recevable notamment contre les autres\nprononcés que ceux mentionnés aux lettres a) à d) rendus par la direction de la procédure,\nlorsqu’il en résulte un préjudice irréparable, la recevabilité et les motifs du recours étant par\nailleurs régis par l’art. 393 CPP ;\n\nAttendu que, selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à\nl’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ;\n\nAttendu qu’il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché\ndirectement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est\ntouché par un simple effet réflexe ; l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne\n4\n\nde protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de\nfait, ce qui ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir ; le recourant doit ainsi établir que la\ndécision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut\nen conséquence en déduire un droit subjectif ; la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet\nde droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (TF 6B_62/2022 du 21 février 2022\nconsid. 3.1) ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas\nla qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) ; selon la\njurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un\nintérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs\nconfisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage ;\nla qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d’une\nsociété ou fiduciant) d’un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société\nanonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit\néconomique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (TF 1B_365/2022 et\n1B_366/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3) ; le statut de prévenu ne change rien à ce\nconstat, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant à toutes les parties à la procédure, à\nl'exception du Ministère public (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2) ;\n\nAttendu, au cas d’espèce, que la question de la qualité pour recourir du recourant se pose,\ndès lors qu’il s’oppose à la confiscation de la tablette iPad A2270 qui appartient à sa mère ;\n\n"}