Attendu qu’au cas d’espèce, le recourant n’a précisément pas été l’objet d’une nouvelle poursuite, dans la mesure où la juge des mineurs a d’emblée rendu l’ordonnance de nonentrée en matière attaquée, sans que le recourant ait dû faire face à un quelconque acte de procédure ; Attendu qu’aucun motif ne justifie dès lors de constater la nullité de l’amende d’ordre du 28 octobre 2020 ou encore la violation du principe ne bis in idem, si bien que le recours doit en conséquence être rejeté ;