1 PPMin) ; cette disposition établit clairement l’interdiction de la double poursuite qui suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 1.2, 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1) ;