{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-127_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344f178e098d0d7242ff18402af068a7a6afb228296b99fc640987d64d61564393dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344f178e098d0d7242ff18402af068a7a6afb228296b99fc640987d64d61564393dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_127", "Checksum": "a6e8902f3674e41f47cef44bf0a6c187"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.12.2022 CPR 2022 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "3 al. 1 PPMin - 310 CPP - Paiement d'une amende d'ordre antérieurement à une non-ordonnance d'entrée en matière | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:54", "Checksum": "ee77ee5a779a4b6db38b02096fe2e041", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.12.2022 CPR 2022 127\nRegeste:\n3 al. 1 PPMin - 310 CPP - Paiement d'une amende d'ordre antérieurement à une non-ordonnance d'entrée en matière | non-entrée en matière\n\nplus, en vertu du droit applicable aux adultes ; les infractions réprimées par les art. 3b al. 1 et\n96 OCR étant passible d’une amende seulement, l’action pénale était dès lors déjà prescrite\nlors de la saisine de la juge des mineurs, ce qu’elle a d’emblée formellement constaté par\nl’ordonnance de non-entrée en matière attaquée ;\n\nAttendu que la notification au recourant de cette ordonnance de non-entrée en matière\ndemeure sans effet sur les conséquences résultant du paiement de l’amende d’ordre en\ncause ; celle-ci a acquis force de chose jugée à la suite de son paiement par le recourant en\njuillet 2021 (art. 11 LAO) ;\n\nAttendu que le recourant ne saurait par ailleurs se plaindre d’une violation du principe ne bis\nin idem ; selon ce principe, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un\njugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction\n(art. 11 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin) ; cette disposition établit clairement l’interdiction de la\ndouble poursuite qui suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle\nl'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de\nchose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une\nseconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni\n(TF 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 1.2, 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1) ;\n\nAttendu qu’au cas d’espèce, le recourant n’a précisément pas été l’objet d’une nouvelle\npoursuite, dans la mesure où la juge des mineurs a d’emblée rendu l’ordonnance de nonentrée en matière attaquée, sans que le recourant ait dû faire face à un quelconque acte de\nprocédure ;\n\nAttendu qu’aucun motif ne justifie dès lors de constater la nullité de l’amende d’ordre du 28\noctobre 2020 ou encore la violation du principe ne bis in idem, si bien que le recours doit en\nconséquence être rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la procédure devant la juge des mineurs ont été laissés à charge de\nl’Etat ; il sied d’en faire de même concernant les frais de la présente procédure, eu égard en\nparticulier au retard avec lequel la communication du paiement de l’amende d’ordre en cause\nest intervenue ;\n\nAttendu que, dans la mesure où le recourant n’a eu à subir aucun acte de procédure\nsusceptible de lui occasionner un dommage à la suite de la transmission de la dénonciation\nen cause à la juge des mineurs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité ;\n4\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\nlaisse\n\nles frais de la présente procédure à la charge de l’Etat ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant ;\n à la juge des mineurs.\n\nPorrentruy, le 2 décembre 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}