{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-127_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344f178e098d0d7242ff18402af068a7a6afb228296b99fc640987d64d61564393dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344f178e098d0d7242ff18402af068a7a6afb228296b99fc640987d64d61564393dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_127", "Checksum": "a6e8902f3674e41f47cef44bf0a6c187"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.12.2022 CPR 2022 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "3 al. 1 PPMin - 310 CPP - Paiement d'une amende d'ordre antérieurement à une non-ordonnance d'entrée en matière | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:54", "Checksum": "ee77ee5a779a4b6db38b02096fe2e041", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.12.2022 CPR 2022 127\nRegeste:\n3 al. 1 PPMin - 310 CPP - Paiement d'une amende d'ordre antérieurement à une non-ordonnance d'entrée en matière | non-entrée en matière\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 127 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDÉCISION DU 2 DECEMBRE 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de non-entrée en matière de la juge des mineurs du 19 octobre 2022.\n\n_______\n\nVu la dénonciation pénale, par la police municipale de U.________, déposée auprès du\nMinistère public, le 18 août 2021, à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant), né le\n…, pour avoir, en qualité de passager d’un motocycle, omis de porter le casque (art. 3b et 96\nOCR), infraction commise le 28 octobre 2020, à la rue B.________ à U.________ ; la police\nprécise qu’à la suite de la notification d’une amende d’ordre réprimant cette infraction, deux\nrappels de paiement sont demeurés sans suite (rubriques C.1, dossier TMI H 2022/121 ; ciaprès : dossier TMI) ;\n\nVu la transmission par le Ministère public de ladite dénonciation au Tribunal des mineurs, en\nmars 2022 (P.5, dossier TMI) ;\n\nVu l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2022 de la juge des mineurs,\nconstatant que l’action pénale est prescrite depuis le 28 octobre 2021, l’infraction en cause\nétant passible d’une amende ; les frais de ladite procédure sont laissés à la charge de l’État,\naucune indemnité n’étant par ailleurs allouée (T.3 s., dossier TMI) ;\n\nVu le recours, daté du 24 octobre 2022, interjeté contre cette décision ; le recourant conclut à\nla nullité de l’amende infligée, le 28 octobre 2020, et à l’octroi d’une indemnité de CHF 60.-\npour l’amende perçue indûment par l’État ; il se prévaut de l’art. 24 al. 1 DPMin, aux termes\nduquel l’autorité de jugement est compétente pour fixer le montant de l’amende, lorsque le\nprévenu est mineur, ce qui était son cas au moment des faits ; la police municipale n’était pas\n2\n\ncompétente pour lui infliger une amende, qui a, malgré tout, été payée « sous la pression »,\nafin d’éviter des poursuites ; par ailleurs, ladite procédure a violé le principe ne bis in idem,\ndans la mesure où il a été l’objet d’une amende et d’une instruction pénale ouverte à son\nencontre ;\n\nVu la prise de position de la juge des mineurs du 14 novembre 2022, concluant au rejet du\nrecours ; elle relève que ce n’est qu’à la suite du recours qu’elle a appris que l’amende avait\nété payée, le 26 juillet 2021 déjà, ce que la police municipale lui a confirmé (P.4, dossier TMI) ;\n\nAttendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas\nprésent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi des art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 1 PPMin et 8\nlet. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ;\n\nAttendu que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP et 3 al. 1 PPMin), par une\npersonne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 CPP et 38 al. 1 let a et\n3 PPMin), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 39\nPPMin) ;\n\nAttendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), la juge\ndes mineurs rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la\ndénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les\nconditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu'il existe\ndes empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent\nde renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c) ;\n\nAttendu que le recourant conclut à la nullité de l’amende infligée le 28 octobre 2020 aux motifs\nque la police municipale de U.________ n’était pas compétente pour la lui infliger ;\n\nAttendu que l’art. 4 al. 1 LAO (RS 314.1) exclut de son champ d’application les infractions\ncommises par une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits ; la police\nmunicipale de U.________ était dès lors compétente pour notifier au recourant une amende\nd’ordre, le 28 octobre 2020, ce dernier étant âgé de plus de 15 ans, à cette époque ;\n\nAttendu que le recourant s’est acquitté de l’amende d’ordre de CHF 60.- en cause, en juillet\n2021 déjà, si bien que cette amende a acquis force de chose jugée (art. 11 LAO) ;\n\nAttendu qu’en dépit du paiement de l’amende, une dénonciation a toutefois été déposée\nauprès du Ministère public en août 2021, dénonciation transmise ensuite au Tribunal des\nmineurs en mars 2022 ; étant dans l’ignorance du paiement de ladite amende, la juge des\nmineurs a alors constaté que l’infraction en cause, commise en octobre 2020, était prescrite,\nconformément à l’art. 36 al. 1 let. c DPMin, prévoyant que l’action pénale se prescrit par un an\nsi l’infraction est passible d’une autre peine qu’une peine privative de liberté de trois ans et\n3\n\n"}