Attendu, au vu des motifs qui précèdent, que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par le recourant était d’emblée manifestement dépourvue de chances de succès, si bien qu’elle doit être rejetée ; 4 Attendu, conformément à l'art. 428 CPP, que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; en l'espèce, le recourant succombe, de sorte qu'il lui incombe de supporter les frais de la procédure ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS