Attendu, par ailleurs, que, dans la motivation de son recours du 14 octobre 2022, le recourant mentionne que B.________ n’aurait pas déménagé ses affaires durant le mois de mars 2022, ayant eu sa première autorisation de téléphoner, le 23 avril 2022, et que c’est seulement après cette date que B.________ aurait récupéré ses affaires, vraisemblablement entre les mois de mai et juillet 2022 ; or, dans son courrier à la Chambre de céans du 10 novembre 2022, le recourant apparaît reconnaître que B.________ a déménagé durant le mois de mars 2022, dans la mesure où il relève que le procureur s’est basé sur la « période à laquelle l’infraction aurait été commise » ;