Attendu qu’à l’appui de son recours, le recourant relève que, pour motiver la tardiveté de sa plainte pénale pour dommages à la propriété, le Ministère public s’est fondé à tort sur la période à laquelle B.________ a déménagé, soit durant le mois de mars 2022, et non sur celle à laquelle il a connu l’auteur de l’infraction, soit entre les mois d’août et septembre 2022, lors d’une visite de son père à la prison ; Attendu que l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuit que sur plainte (art. 144 al. 1 CP) ; le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP) ;