Vu la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant, le 21 novembre 2022 ; 2 Vu la prise de position du Ministère public du 24 novembre 2022, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance litigieuse, laissant par ailleurs le soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire du recourant ; Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;