Vu le recours du 14 octobre 2022 interjeté par le recourant à l’encontre de cette ordonnance ; dans ses motifs, ce dernier limite son recours au fait qu’il n’a pas été donné suite à sa plainte pour dommages à la propriété, en raison de sa tardiveté ; il estime, en substance, avoir respecté le délai légal de trois mois, ayant déposé sa plainte pénale, dès le moment où il a eu connaissance de l’infraction, soit entre les mois d’août et septembre 2022, étant encore précisé que son amie a déménagé ses effets postérieurement à la période retenue par le Ministère public (mars 2022) ;