{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-123_2022-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_123_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734fa9caed9fdae0dc7a56e681705e40c10c64c1010f0554dfb869c5755449211df9edebd9762ed3e2553dbb9e462ddc9c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734fa9caed9fdae0dc7a56e681705e40c10c64c1010f0554dfb869c5755449211df9edebd9762ed3e2553dbb9e462ddc9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_123", "Checksum": "b51e2f4c99b035ce3f958b7fe02254e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.12.2022 CPR 2022 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 310 - Plainte pénale tardive CP 31 | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:50", "Checksum": "f595db6c1db5900cba6399f909f11cd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.12.2022 CPR 2022 123\nRegeste:\nCPP 310 - Plainte pénale tardive CP 31 | non-entrée en matière\n\nAttendu, par ailleurs, que, contrairement aux allégués du recourant dans son courrier du 10\nnovembre 2022, il ne ressort pas de la plainte pénale précitée qu’il aurait expliqué dans celle-ci\navoir connu l’auteur de l’infraction desdits dommages à la propriété seulement entre août et\nseptembre 2022 ; l’auteur de l’infraction dénoncée était d’emblée connu du recourant, dans la\nmesure où il associe clairement, dans sa plainte, la survenance des dommages décrits à\nl’époque du déménagement de B.________ ; à la lecture de la plainte pénale en cause, ce\nn’est ainsi pas l’auteur de l’infraction dénoncée qui était inconnu du recourant ; d’ailleurs, le\nrecourant le reconnaît lui-même dans les motifs de son recours, dans la mesure où il expose\nque la « réalisation de l’infraction c’est faite en deux étapes » (sic), soit, la première, lorsque\nson père lui dit, lors d’une visite, avoir vu que son lit tout neuf était déchiré sur le côté et que,\nlorsqu’il en a parlé à B.________, celle-ci lui aurait dit avoir fait ça en déplaçant la table ou la\ntable de nuit ; le recourant connaissait ainsi d’emblée l’auteur de l’infraction dénoncée ; le fait\nque ce n’est que lors de « la deuxième étape », lors d’une autre visite de son père, qu’il aurait\npris conscience de la réalité et de la « gravité » de l’infraction ne change rien à cette\nconclusion ;\n\nAttendu, par ailleurs, que, dans la motivation de son recours du 14 octobre 2022, le recourant\nmentionne que B.________ n’aurait pas déménagé ses affaires durant le mois de mars 2022,\nayant eu sa première autorisation de téléphoner, le 23 avril 2022, et que c’est seulement après\ncette date que B.________ aurait récupéré ses affaires, vraisemblablement entre les mois de\nmai et juillet 2022 ; or, dans son courrier à la Chambre de céans du 10 novembre 2022, le\nrecourant apparaît reconnaître que B.________ a déménagé durant le mois de mars 2022,\ndans la mesure où il relève que le procureur s’est basé sur la « période à laquelle l’infraction\naurait été commise » ;\n\nAttendu qu’il doit être ainsi constaté que les allégués du recourant ne sont ni précis ni\nconstants ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, qu’il doit être retenu que c’est bien dans le courant du mois\nde mars 2022 que le recourant a eu connaissance tant de l’infraction dénoncée que de l’auteur\nde cette dernière ; il apparaît en conséquence que c’est à juste titre que le Ministère public a\nconsidéré la plainte pénale du 22 septembre 2022 comme étant tardive et n’y a pas donné\nsuite ;\n\nAttendu que le recours doit dès lors être rejeté ;\n\nAttendu, au vu des motifs qui précèdent, que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée\npar le recourant était d’emblée manifestement dépourvue de chances de succès, si bien\nqu’elle doit être rejetée ;\n4\n\nAttendu, conformément à l'art. 428 CPP, que les frais de la procédure de recours sont mis à\nla charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; en\nl'espèce, le recourant succombe, de sorte qu'il lui incombe de supporter les frais de la\nprocédure ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nla requête d’assistance judiciaire et le recours déposés par le recourant ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 400.- à la charge du recourant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, act. détenu à la prison de U.________ ;\n au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 12 décembre 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n5\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}