{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-123_2022-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_123_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734fa9caed9fdae0dc7a56e681705e40c10c64c1010f0554dfb869c5755449211df9edebd9762ed3e2553dbb9e462ddc9c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734fa9caed9fdae0dc7a56e681705e40c10c64c1010f0554dfb869c5755449211df9edebd9762ed3e2553dbb9e462ddc9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_123", "Checksum": "b51e2f4c99b035ce3f958b7fe02254e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.12.2022 CPR 2022 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 310 - Plainte pénale tardive CP 31 | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:50", "Checksum": "f595db6c1db5900cba6399f909f11cd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.12.2022 CPR 2022 123\nRegeste:\nCPP 310 - Plainte pénale tardive CP 31 | non-entrée en matière\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 123 / 2022\nAJ 135 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 12 DECEMBRE 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________, act. détenu à la prison de U.________,\n\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 octobre 2022.\n\n_______\n\nVu la plainte pénale, datée du 22 septembre 2022, déposée par A.________ (ci-après : le\nrecourant) à l’encontre de B.________ et d’un ami de cette dernière pour abus de confiance,\nvol, dommages à la propriété, gestion déloyale et injure ;\n\nVu l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 octobre 2022, par laquelle le Ministère public\nne donne pas suite à la plainte précitée, en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP, frais de la\nprocédure laissés à la charge de l’Etat ;\n\nVu le recours du 14 octobre 2022 interjeté par le recourant à l’encontre de cette ordonnance ;\ndans ses motifs, ce dernier limite son recours au fait qu’il n’a pas été donné suite à sa plainte\npour dommages à la propriété, en raison de sa tardiveté ; il estime, en substance, avoir\nrespecté le délai légal de trois mois, ayant déposé sa plainte pénale, dès le moment où il a eu\nconnaissance de l’infraction, soit entre les mois d’août et septembre 2022, étant encore\nprécisé que son amie a déménagé ses effets postérieurement à la période retenue par le\nMinistère public (mars 2022) ;\n\nVu la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant, le 21 novembre 2022 ;\n2\n\nVu la prise de position du Ministère public du 24 novembre 2022, concluant au rejet du recours\net à la confirmation de l’ordonnance litigieuse, laissant par ailleurs le soin à la Chambre de\ncéans de statuer ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire du recourant ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393\nal. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal imparti et par une\npersonne ayant qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 CPP) ;\n\nAttendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police\nque les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne\nsont manifestement pas réunis (let. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ;\nque les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite\npénale (let. c) ;\n\nAttendu qu’une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée\npar ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et\njuridique ; tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute,\nde manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque\nles conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut ; (not. TF 6B_196/2020 du\n14 octobre 2020 consid. 3.1 et réf.) ;\n\nAttendu que, dans son ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale du recourant\npour dommages la propriété, le Ministère public relève que ce dernier se plaint du fait que\nB.________ aurait potentiellement mis des coups de couteau dans son lit, lors de son\ndéménagement ; ce dernier étant intervenu entre deux semaines et un mois après\nl’incarcération du recourant, soit durant le mois de mars 2022, la plainte déposée le 22\nseptembre 2022 est manifestement tardive ;\n\nAttendu qu’à l’appui de son recours, le recourant relève que, pour motiver la tardiveté de sa\nplainte pénale pour dommages à la propriété, le Ministère public s’est fondé à tort sur la\npériode à laquelle B.________ a déménagé, soit durant le mois de mars 2022, et non sur celle\nà laquelle il a connu l’auteur de l’infraction, soit entre les mois d’août et septembre 2022, lors\nd’une visite de son père à la prison ;\n\nAttendu que l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuit que sur plainte (art. 144 al.\n1 CP) ; le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ; le délai court du jour où l’ayant droit\na connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP) ;\n\nAttendu qu’il ressort de la plainte pénale du 22 septembre 2022 que c’est à la suite d’une visite\ndu père du recourant que celui-ci a appris que B.________ était venue chercher ses affaires\net que son père avait alors constaté des « coups semblables à des coups de couteau sur le\ncôté droit du lit » ;\n3\n\nAttendu que le fait que le recourant relate dans sa plainte avoir, dans un premier temps, pensé\nque les dommages étaient apparents sur le côté gauche de son lit, et que ce n’est qu’en\naoût/septembre 2022 que son père lui a confirmé que c’était bien sur le côté droit du lit que\ndes coups étaient apparents, n’est pas pertinent pour l’issue du recours, dans la mesure où il\nressort de la plainte pénale du 22 septembre 2022 (2ème phr., p. 2) que son père lui a d’emblée\nrelaté que des coups de couteau à son lit étaient apparents sur le côté droit ;\n\n"}