Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le Ministère public a retenu l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre le recourant et sa cliente et, partant, a interdit à ce dernier de représenter les intérêts de celle-ci dans la procédure pénale MP/1149/2021 ; Attendu que le recours est en conséquence mal fondé et doit donc être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours, y compris les frais occasionnés par la requête du recourant en restitution de l’effet suspensif au recours, objet de la décision du 4 octobre 2022, sont mis à charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ;