Attendu que la décision attaquée ne viole au demeurant aucunement l’art. 27 Cst., dès lors que l’atteinte portée à la liberté économique de l’avocat remplit à l’évidence les conditions de l’art. 36 Cst. ; le recourant ne le conteste du reste pas vraiment, n’invoquant une violation de l’art. 27 Cst., qu’en partant du principe que la poursuite de son mandat ne contrevient nullement aux règles de déontologie régissant la profession d’avocat ;