Attendu, pour le surplus, que le recourant se prévaut également d’un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 décembre 2020 (ARMP.2020.182) ; au sens de cet arrêt, le dépôt d’une contre-plainte dirigée contre le plaignant (initial) et son avocat ne créé pas ipso facto un conflit d’intérêts entre eux ; cela étant, le recourant perd de vue que la plainte pénale dirigée contre l’avocat, mandaté dans cette affaire, constituait aussi bien matériellement que formellement une procédure distincte de la procédure ouverte à l’encontre de son mandant (consid. 5.1 dudit arrêt) ;