Attendu qu’il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts ; un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret ; il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 ; 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1) ; dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf.