Attendu que le présent litige concerne l’interdiction faite au recourant de représenter B.________ dans la procédure pénale MP/1149/2021 en raison d’un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA ; dans un premier temps, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir « aucunement » traité, dans la décision attaquée, l’arrêt neuchâtelois qu’il lui a transmis ; ce grief doit être examiné sous l’angle d’une violation du droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation ;