par ailleurs, en matière de potentiels conflits d’intérêts de l’avocat, un risque purement abstrait ou théorique n’est pas suffisant, le risque devant être concret ; or, et contrairement à ce qui a été relevé par le Ministère public dans sa décision, rien au dossier ne démontre concrètement que lui-même et sa cliente pourraient chercher à se « décharger » l’un envers l’autre lors de leur éventuelle audition ; il devrait dès lors immédiatement bénéficier d’une ordonnance de non-entrée en matière à mesure que la plainte à son encontre s’avère très clairement infondée ;