{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-118_2022-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_118_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9e6857d98bdb46d402cdbb17c1fb357dc129feda4d92639d7d08f3163c63861a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9e6857d98bdb46d402cdbb17c1fb357dc129feda4d92639d7d08f3163c63861a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_118", "Checksum": "0595233c1c7ca2fee4f4a4221e88de1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.11.2022 CPR 2022 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LLCA 12 - Interdiction de postuler | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:57", "Checksum": "fcb0cfb226d5ac3ff70d3b33eb65a382", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.11.2022 CPR 2022 118\nRegeste:\nLLCA 12 - Interdiction de postuler | divers\n\nAttendu, en outre, que le risque d’un conflit d’intérêts est d’autant plus concret lorsque, comme\nindiqué par le Ministère public dans la décision entreprise, l’ensemble des participants seront\nentendus au cours de l’instruction ; en effet, le Ministère public a exprimé son intention de\nmener une instruction complète du dossier et de procéder aux auditions nécessaires pour\nl’établissement des faits ; dans le cadre de ces auditions, il n’est pas exclu que les co-prévenus\ntentent de rejeter les uns sur les autres la responsabilité des charges qui pèsent sur eux ; ainsi,\nle bon déroulement de la procédure pénale préconise que le recourant renonce, pour cette\nraison également, à l’exécution de son mandat, étant précisé que si la doctrine et la\njurisprudence préconisent certes l’existence d’un risque concret, il n’est toutefois pas\nnécessaire que le danger concret se soit déjà réalisé ; ainsi, l’argumentation du recourant\ntombe à faux lorsqu’il suggère que, depuis le début de la procédure, aucun élément au dossier\nne démontre concrètement que lui-même et sa cliente pourraient chercher à se « décharger »\nl’un envers l’autre ; compte tenu de ce qui précède, le risque d’un conflit d’intérêts est\nconcrétisé, d’une part, par le fait que le recourant revêt la qualité de co-prévenu dans la même\nprocédure pénale que celle ouverte à l’encontre de sa cliente et, d’autre part, par le fait que\nces derniers sont susceptibles de se rejeter mutuellement la responsabilité des accusations ;\n\nAttendu qu’il y a encore lieu de relever que le Ministère public a renoncé à prononcer d’emblée\nune ordonnance de non-entrée en matière en faveur du recourant, malgré les nombreuses\nrequêtes de celui-ci allant dans ce sens ; par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme le\nrecourant, il n’apparaît pas que la plainte pénale déposée par C.________ fût d’emblée\ndépourvue de tout fondement ; en tout état de cause, il n’appartient pas à la Chambre de céans\nde se prononcer sur le fond de l’affaire, mais uniquement sur la capacité de postuler du\nrecourant ; au vu de l’ensemble des circonstances prérappelées, le respect des règles\ndéontologiques régissant la profession d’avocat imposait à ce dernier de renoncer à son\nmandat en faveur de B.________ ;\n8\n\nAttendu, pour le surplus, que le recourant se prévaut également d’un arrêt du Tribunal cantonal\nneuchâtelois du 21 décembre 2020 (ARMP.2020.182) ; au sens de cet arrêt, le dépôt d’une\ncontre-plainte dirigée contre le plaignant (initial) et son avocat ne créé pas ipso facto un conflit\nd’intérêts entre eux ; cela étant, le recourant perd de vue que la plainte pénale dirigée contre\nl’avocat, mandaté dans cette affaire, constituait aussi bien matériellement que formellement\nune procédure distincte de la procédure ouverte à l’encontre de son mandant (consid. 5.1 dudit\narrêt) ; or, en l’espèce, les plaintes pénales litigieuses sont traitées dans la même procédure ;\nc’est d’ailleurs ce fait en particulier qui fonde l’incapacité de postuler du recourant ; ainsi, les\nfaits ressortant de cet arrêt n’étant pas identiques à ceux de la présente cause, le recourant\nne peut tirer aucune conclusion du précédent jurisprudentiel dont il se prévaut ;\n\nAttendu que la décision attaquée ne viole au demeurant aucunement l’art. 27 Cst., dès lors\nque l’atteinte portée à la liberté économique de l’avocat remplit à l’évidence les conditions de\nl’art. 36 Cst. ; le recourant ne le conteste du reste pas vraiment, n’invoquant une violation de\nl’art. 27 Cst., qu’en partant du principe que la poursuite de son mandat ne contrevient\nnullement aux règles de déontologie régissant la profession d’avocat ;\n\nAttendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il y a lieu de constater que c’est à juste titre que\nle Ministère public a retenu l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre le\nrecourant et sa cliente et, partant, a interdit à ce dernier de représenter les intérêts de celle-ci\ndans la procédure pénale MP/1149/2021 ;\n\nAttendu que le recours est en conséquence mal fondé et doit donc être rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la procédure de recours, y compris les frais occasionnés par la requête\ndu recourant en restitution de l’effet suspensif au recours, objet de la décision du 4 octobre\n2022, sont mis à charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de recours, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n9\n\nla notification de la présente décision au recourant, par son mandataire, Me Gabriele Beffa,\navocat à Neuchâtel, et au Ministère public.\n\nPorrentruy, le 25 novembre 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière e.r :\n\nDaniel Logos Lisa Gorrara\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}