{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-118_2022-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_118_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9e6857d98bdb46d402cdbb17c1fb357dc129feda4d92639d7d08f3163c63861a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9e6857d98bdb46d402cdbb17c1fb357dc129feda4d92639d7d08f3163c63861a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_118", "Checksum": "0595233c1c7ca2fee4f4a4221e88de1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.11.2022 CPR 2022 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LLCA 12 - Interdiction de postuler | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:57", "Checksum": "fcb0cfb226d5ac3ff70d3b33eb65a382", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.11.2022 CPR 2022 118\nRegeste:\nLLCA 12 - Interdiction de postuler | divers\n\nAttendu que l'avocat autorisé à pratiquer doit en effet respecter les règles professionnelles\nénoncées à l'art. 12 LLCA ; l’art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son\nactivité professionnelle en toute indépendance ; l'indépendance est un principe essentiel de la\nprofession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client ;\ncelui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de\nquelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité\nde défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a\nconfié ; quant à l'art. 12 let. c LLCA, il prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts\nde son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel\nou privé ; même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose\naussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients ; un avocat\nne doit donc pas accepter un mandat, respectivement doit s'en dessaisir, quand les intérêts\ndu client entrent en collision avec ses propres intérêts ; l'interdiction de plaider en cas de conflit\nd'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon\nlaquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation\nd'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022\nconsid. 4.1.1. et les réf. citées) ;\n\nAttendu que, selon la doctrine, la situation doit ainsi être jugée de cas en cas selon la relation\nconcrète que l’avocat entretient avec les parties en présence, l’ensemble des éléments\nconcrets et factuels et les intérêts divergents concrets qui peuvent placer l’avocat devant un\ndilemme de nature à nuire à son indépendance (Michel VALTICOS, in :\nValticos/Reiser/Chappuis (édit.), Loi sur les avocats, Commentaire romand, art. 12 n°150a et\nl’arrêt cité) ; en aucune mesure, l’avocat ne doit se laisser influencer par ses intérêts\npersonnels et ne saurait accepter un mandat dans lequel il pourrait se trouver impliqué à titre\npersonnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu, auquel cas il convient de se\nmontrer particulièrement sévère dans l’appréciation du risque de conflit d’intérêts (Michel\nVALTICOS, op. cit., art. 12 n°179 et les réf. citées) ;\n\nAttendu qu’il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits\nd'intérêts ; un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret ;\nil n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà\nexécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218\nconsid. 2.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 ; 1B_59/2018 du 31 mai 2018\nconsid. 2.4 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1) ; dès que le conflit d'intérêts survient,\nl'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées) ; celui\nqui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense,\nalors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler ;\nl'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel\nconflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5) ;\n\nAttendu qu’il ressort en l’espèce des pièces au dossier qu’une procédure pénale est\nactuellement ouverte contre B.________, le recourant ainsi que C.________, à la suite des\nplaintes pénales qu’ils ont, entre autres, mutuellement déposées les uns contre les autres ;\nmalgré l’ouverture de cette procédure, référenciée sous MP/1149/2021, le recourant a fait\nsavoir à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas renoncer à son mandat en faveur de\n7\n\nB.________ ; il apparaît pourtant que tel devrait être le cas en raison de l’existence, à plusieurs\ntitres, d’un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA ; il apparaît, dans un premier temps,\nque le recourant est mis en cause dans la procédure pénale MP/1149/2021, tout comme sa\ncliente, en tant que co-prévenu ; l’appréciation du Ministère public, selon laquelle une telle\nsituation est susceptible d’entrainer un conflit d’intérêts, doit être suivie, dans la mesure où le\nrecourant est personnellement poursuivi dans la même procédure pénale que sa cliente et\nqu’il dispose de ce fait d’un intérêt personnel certain quant au déroulement et à l’issue de la\nprocédure dont il fait l’objet, conjointement à sa mandante ; au sens de la jurisprudence et de\nla doctrine précitées, une telle implication personnelle du mandataire dans une procédure\npénale en qualité de co-prévenu fait naître un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA,\nentre les intérêts propres du recourant et ceux de sa mandante ; en effet, une telle situation\nest susceptible de restreindre le recourant dans sa capacité de défendre sa cliente, en devant\nassumer, du fait de son statut procédural, des intérêts qui sont en conflit avec les siens propres\net qui devraient le conduire, en sa qualité de mandataire, à adopter en faveur de celle-ci une\nstratégie de défense contraire à ses intérêts personnels ; il apparaît douteux, dans une telle\nsituation, que le recourant puisse garder le détachement et l’objectivité nécessaires dans\nl’accomplissement de son mandat, en vue d’une défense efficace et effective au sens de\nl’art. 128 CPP ; pour cette raison déjà, l’interdiction de postuler prononcée par le Ministère\npublic est conforme au droit fédéral ;\n\n"}