{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-118_2022-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_118_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9e6857d98bdb46d402cdbb17c1fb357dc129feda4d92639d7d08f3163c63861a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9e6857d98bdb46d402cdbb17c1fb357dc129feda4d92639d7d08f3163c63861a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_118", "Checksum": "0595233c1c7ca2fee4f4a4221e88de1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.11.2022 CPR 2022 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LLCA 12 - Interdiction de postuler | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:57", "Checksum": "fcb0cfb226d5ac3ff70d3b33eb65a382", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.11.2022 CPR 2022 118\nRegeste:\nLLCA 12 - Interdiction de postuler | divers\n\nAttendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396\nal. 1 CPP) ; la décision prononçant une interdiction de postuler est sujette à contestation\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le mandataire visé par\nl’interdiction, ce dernier disposant d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la\nmodification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP ; not. TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019\nconsid. 1, non publié in ATF 145 IV 218) ;\n\nAttendu que le présent litige concerne l’interdiction faite au recourant de représenter\nB.________ dans la procédure pénale MP/1149/2021 en raison d’un conflit d’intérêts prohibé\npar l’art. 12 let. c LLCA ; dans un premier temps, le recourant reproche au Ministère public de\nn’avoir « aucunement » traité, dans la décision attaquée, l’arrêt neuchâtelois qu’il lui a\ntransmis ; ce grief doit être examiné sous l’angle d’une violation du droit d’être entendu en\nraison d’un défaut de motivation ;\n\nAttendu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c\nCPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver\nsa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et\nafin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; le juge doit ainsi mentionner, au\nmoins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière\nà ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en\nconnaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1) ; il n'est pas tenu\nde discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des\nquestions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 142 II 154 consid. 4.2) ;\n5\n\ndès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une\ndécision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557\nconsid. 3.2.1; TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1 ; 6B_391/2021 du 2 février 2022\nconsid. 2.3.1) ;\n\nAttendu que le Ministère public a retenu que le recourant ne disposait pas de la capacité de\npostuler dans la procédure pénale ouverte tant à son encontre qu’à celui de sa cliente,\nB.________, si bien qu’il a admis, pour cette raison, l’existence d’un conflit prohibé par l’art.\n12 let. c LLCA entre les intérêts de la prénommée et ceux du recourant ; ce dernier fait l’objet\nd’une plainte pénale qui doit être traitée de manière complète et qui donnera lieu aux auditions,\ntant en qualité de prévenus que de parties plaignantes, de C.________, de B.________ et du\nrecourant ; on ne saurait ainsi admettre que le recourant puisse maintenir son mandat puisque\nles deux prévenus pourraient théoriquement chercher à se décharger sur son co-prévenu,\ndans le but de se disculper ;\n\nAttendu, en l’espèce, que la motivation de la décision entreprise permet au recourant de\ncomprendre le raisonnement qui a conduit le Ministère public à retenir l’existence d’un conflit\nd’intérêts avec sa cliente ; il convient donc d’admettre que le recourant disposait des éléments\nnécessaires pour lui permettre de comprendre les motifs de la décision rendue par le Ministère\npublic et de l’attaquer à bon escient dans le cadre de la présente procédure de recours ;\n\nAttendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu\n(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant\nune autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en l’espèce\n(cf. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.) ; le recourant a en effet pu invoquer\nses arguments et en particulier l’arrêt neuchâtelois dont il se prévaut dans le cadre de la\nprésente procédure ; son grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est ainsi mal fondé\net doit être rejeté ;\n\nAttendu que le recourant conteste l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts au sens\nde l’art. 12 LLCA ; il soutient qu’en l’absence d’un tel conflit, la décision entreprise viole sa\nliberté économique garantie par l’art. 27 Cst. ;\n\nAttendu que les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique\npour défendre leurs intérêts ; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1\net 4 CPP) ; l’art. 12 let. c LLCA prescrit à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son\nclient et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou\nprivé ; cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle\nl’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation\nd’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA ; cette règle vise avant tout à protéger les\nintérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ;\nelle tend également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s’assurant\nqu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients\n(TF 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1 ; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1) ;\n6\n\n"}