{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-118_2022-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_118_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9e6857d98bdb46d402cdbb17c1fb357dc129feda4d92639d7d08f3163c63861a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9e6857d98bdb46d402cdbb17c1fb357dc129feda4d92639d7d08f3163c63861a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_118", "Checksum": "0595233c1c7ca2fee4f4a4221e88de1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.11.2022 CPR 2022 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LLCA 12 - Interdiction de postuler | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:57", "Checksum": "fcb0cfb226d5ac3ff70d3b33eb65a382", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.11.2022 CPR 2022 118\nRegeste:\nLLCA 12 - Interdiction de postuler | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 118 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière e.r : Lisa Gorrara\n\nDÉCISION DU 25 NOVEMBRE 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nMe A.________,\n- représenté par Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel,\nrecourant,\n\ncontre\n\nla décision du 19 septembre 2022 du Ministère public dans la cause MP/1149/2021 –\nincapacité de postuler de l’avocat.\n\n_________\n\nVu l’ordonnance du 19 septembre 2022 du Ministère public rendue dans le cadre de la\nprocédure pénale dirigée contre B.________, C.________, Me A.________ et inconnu,\nconstatant que Me A.________ (ci-après : le recourant) ne dispose pas de la capacité de\npostuler dans la procédure en cause en qualité de mandataire de B.________ ;\n\nVu le recours interjeté par le recourant le 3 octobre 2022 à l’encontre de la décision précitée,\nconcluant, à titre incident, à ce que soit accordé l’effet suspensif au recours, au fond, à\nl’annulation de l’ordonnance du 19 septembre 2022, les frais de la procédure de recours étant\nlaissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens de CHF 1'000.- allouée au recourant ;\n\nAttendu qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant invoque l’absence de conflit d’intérêts\navec sa mandante, B.________, dans la procédure pénale ouverte à leur encontre ; le 23 mars\n2021, il a déposé, au nom et par mandat de sa cliente, une plainte pénale contre « inconnu »\net C.________ ; ce dernier a ensuite déposé une « contre-plainte » le 8 avril 2021 pour\n« atteinte à l’honneur » et « dénonciation calomnieuse ou pour induire la justice en erreur » à\nl’encontre du recourant et de B.________ ; selon lui, cette situation est pratiquement identique\nà celle jugée dans un arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal\nneuchâtelois du 21 décembre 2020 (ARMP.2020.182) ; dans cette affaire, il a été jugé qu’une\n2\n\ntelle situation ne serait pas de nature à engendrer un quelconque conflit d’intérêts entre le\nrecourant et sa cliente, sauf à ouvrir la porte à tous les abus et à permettre facilement à un\nprévenu de priver un plaignant de son avocat de choix ; la plainte pénale déposée par\nC.________ a manifestement vocation à l’écarter de la défense efficace des intérêts de sa\ncliente ; cette problématique a déjà été soulevée devant le Ministère public qui n’a pourtant\npas traité l’arrêt neuchâtelois précité dans la décision attaquée ; par ailleurs, en matière de\npotentiels conflits d’intérêts de l’avocat, un risque purement abstrait ou théorique n’est pas\nsuffisant, le risque devant être concret ; or, et contrairement à ce qui a été relevé par le\nMinistère public dans sa décision, rien au dossier ne démontre concrètement que lui-même et\nsa cliente pourraient chercher à se « décharger » l’un envers l’autre lors de leur éventuelle\naudition ; il devrait dès lors immédiatement bénéficier d’une ordonnance de non-entrée en\nmatière à mesure que la plainte à son encontre s’avère très clairement infondée ;\n\nVu la décision du 4 octobre 2022 de la direction de la procédure de la Chambre de céans,\nrejetant la requête en restitution de l’effet suspensif au recours déposé le 3 octobre 2022 ;\n\nVu la prise de position du 21 octobre 2022 du Ministère public, concluant au rejet du recours\ndu 3 octobre 2022 ; il renvoie aux motifs de sa décision, ajoutant qu’il est inconcevable qu’un\nmandataire soit prévenu dans une procédure et représente, parallèlement dans la même\nprocédure, une autre personne prévenue, sauf à violer les règles de déontologie fondant la\nprofession d’avocat ;\n\nVu qu’il ressort du dossier de l’enquête pénale (MP/1149/2021) ouverte contre le recourant et\nB.________ les faits pertinents suivants :\n\n- par courrier du 23 mars 2021, le recourant a déposé, aux noms et par mandats de\nB.________ et de D.________, une plainte pénale pour abus d’autorité contre inconnus et\nC.________, Président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton du\nJura (ci-après : APEA) ; en substance, il lui est reproché d’avoir abusé du pouvoir de\npuissance publique qui lui était confié dans le cadre de mesures prises en faveur de\nE.________, la fille des plaignants ; en particulier, le 16 mars 2021, C.________ a rendu,\nen sa qualité de Président de l’APEA, une décision de mesures superprovisionnelles\nretirant provisoirement à B.________ et à D.________ le droit de déterminer le lieu de\nrésidence sur leur fille ; cette décision ne lui aurait sciemment pas été notifiée, alors qu’il\nagissait en tant que mandataire des parents ; l’APEA aurait ainsi fait preuve de mauvaise\nfoi dans le but de bloquer les parents dans leur marge de manœuvre ; le 17 mars 2021, lors\nde l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, alors qu’il\ns’est déplacé dans les locaux de la police pour expliquer aux parents de E.________ les\nraisons du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, C.________\naurait notamment refusé de tenir un procès-verbal des échanges intervenus entre les\npersonnes présentes ; les plaignants reprochent notamment à C.________ d’agir, depuis\nplusieurs années, dans « un dessein clair de nuire aux intérêts des plaignants » ; en outre,\nà l’appui de sa plainte, le recourant demande à ce qu’il soit désigné comme mandataire\nd’office des plaignants ;\n3\n\n"}