Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas retenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2ss) ; bien que les chances de succès fussent moindres, un rejet de l’assistance judiciaire au stade de la première décision de mise en détention serait, ici, trop sévère ;