Attendu, ainsi, compte tenu de la jurisprudence qui précède, qu’aucune mesure de substitution proposée ne saurait pallier le risque de fuite, les moyens proposés permettant uniquement de constater la fuite a posteriori mais ne l’empêchant en rien, il convient ainsi d’admettre que la condition de proportionnalité est, elle aussi, remplie ; Attendu, par ailleurs, que la durée de la détention respecte, au surplus, le principe de proportionnalité ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté ;