Attendu, en l’espèce, que de possibles autres consommateurs ainsi que l’éventuel fournisseur du recourant n’ont pas encore été identifiés ni dès lors entendus, de sorte qu’il doit être admis qu’un risque de collusion existe ; bien que le recourant se prévale de l’absence d’intervention de sa part entre sa première interpellation et sa mise en détention provisoire, il n’en demeure pas moins que son silence ne correspond pas automatiquement à une garantie de son inaction à l’avenir ; il est rappelé que le domicile du recourant était inconnu durant une certaine période, suite à la première perquisition effectuée chez lui ;