Attendu qu’en l’espèce, la décision du 23 septembre 2022 du Juge des mesures de contrainte traite – il est vrai de manière sommaire - de la question des mesures de substitution en précisant qu’aucune mesure moins incisive que la détention provisoire ne permettrait de pallier aux risques retenus ; cette conclusion, certes brève, est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les motifs qui ont guidé le Juge des mesures de contrainte et faire valoir ses arguments en procédure de recours ;