Attendu que, dans son recours, sans toutefois se prévaloir formellement d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche en substance un défaut de motivation par l’autorité précédente, en ce sens que celle-ci n’a pas motivé les raisons pour lesquelles des mesures de substitution n’ont pas été privilégiées à la détention provisoire prononcée ;