Vu le recours interjeté le 3 octobre 2022 par le recourant contre cette décision dont les conclusions tendent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue le 23 septembre 2022 par le Juge des mesures de contrainte ; le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, dès lors, en substance, qu’il vit en Suisse depuis quelques années déjà, qu’il a créé une cellule familiale à laquelle il est attaché, que son épouse a un travail fixe auquel elle n’entend pas renoncer et qu’il est notoire que les hommes U.________ (nationalité) qui viennent en Suisse le font dans l’intention d’y vivre et d’y rester ;