{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-116_2022-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_116", "Checksum": "d9ef8137b1f6515fa2840cd276f7be9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:16", "Checksum": "144279131b3b47987adf499a18276d46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116\nRegeste:\nDétention - risque de fuite | Détention\n\nAttendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence\net l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une\néventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une\nescalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les\ncaractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326\nconsid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est\nd'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité\net danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la\nmise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération\n; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées,\non peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe\nle risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors,\nun pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre\nl'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021\ndu 10 juin 2021 consid. 2.1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le recourant ne bénéficie d’aucun revenu et d’aucune aide étatique ; il\ns’ensuit que le prévenu pourrait être tenté de reprendre son éventuelle activité criminelle, cela\nd’autant plus, compte tenu des importantes sommes d’argent retrouvées chez lui ; ces\nmontants laissent entrevoir que le budget du couple pourrait en partie dépendre des recettes\ndu recourant ; il ressort par ailleurs des déclarations de certains de ses potentiels clients qu’il\naurait vendu d’importantes quantités de produits stupéfiants et cela durant une longue\npériode ; par ailleurs, il est également relevé que les produits stupéfiants en cause seraient\nd’importantes quantités de cocaïne, soit une drogue hautement addictive et mettant ainsi\npotentiellement grandement la sécurité publique en péril ;\n8\n\nAttendu que le recourant conteste finalement la nécessité d’une détention provisoire ; il retient\nque la condition de proportionnalité n’est pas réalisée, dès lors que des mesures de\nsubstitution moins incisives pourraient être mises en œuvre ; une obligation de se présenter\ndevant la police, une confiscation des documents d’identité, une assignation à résidence ou le\nport d’un appareil technique de type bracelet électronique permettraient de pallier le risque de\nfuite, sans qu’une détention ne s’avère nécessaire ;\n\nAttendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que\nla détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui\nprévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et\nplace de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ;\nselon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de\nsûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou\nl'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de\nse présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail\nrégulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)\net l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est\nexemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de\nsubstitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite évident, une saisie\ndes documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet\nélectronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une\npersonne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid.\n3.2 et 3.3.2) ; une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du\nprénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3);\n\nAttendu, ainsi, compte tenu de la jurisprudence qui précède, qu’aucune mesure de substitution\nproposée ne saurait pallier le risque de fuite, les moyens proposés permettant uniquement de\nconstater la fuite a posteriori mais ne l’empêchant en rien, il convient ainsi d’admettre que la\ncondition de proportionnalité est, elle aussi, remplie ;\n\nAttendu, par ailleurs, que la durée de la détention respecte, au surplus, le principe de\nproportionnalité ;\n\nAttendu dès lors que le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans\nindemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la\nprésente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas\nretenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours\n(cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2ss) ; bien que les chances de succès\nfussent moindres, un rejet de l’assistance judiciaire au stade de la première décision de mise\nen détention serait, ici, trop sévère ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre\nest taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61),\n9\n\n"}