{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-116_2022-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_116", "Checksum": "d9ef8137b1f6515fa2840cd276f7be9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:16", "Checksum": "144279131b3b47987adf499a18276d46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116\nRegeste:\nDétention - risque de fuite | Détention\n\nAttendu que le risque de fuite justifie en soi la détention provisoire, de sorte qu’il n’est pas\nnécessaire d’examiner en détail l’existence d’un risque de collusion et de récidive, également\nretenus par le juge des mesures de contrainte ; il est toutefois relevé ce qui suit s’agissant de\nces risques ;\n\nAttendu, s’agissant du risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, que la détention\nprovisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si, outre l’existence de soupçons\nsuffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le\nprévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes\nou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion,\nl'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un\ndanger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en\nindiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver\nsecrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu\nen compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les\ncaractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec\nles personnes qui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des\ndéclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité\ndes infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade\navancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de\nl'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid.\n5.1) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que de possibles autres consommateurs ainsi que l’éventuel fournisseur\ndu recourant n’ont pas encore été identifiés ni dès lors entendus, de sorte qu’il doit être admis\nqu’un risque de collusion existe ; bien que le recourant se prévale de l’absence d’intervention\nde sa part entre sa première interpellation et sa mise en détention provisoire, il n’en demeure\npas moins que son silence ne correspond pas automatiquement à une garantie de son inaction\nà l’avenir ; il est rappelé que le domicile du recourant était inconnu durant une certaine période,\nsuite à la première perquisition effectuée chez lui ; cette absence pourrait, elle aussi, tout aussi\nbien expliquer son inaction ; en tout état de cause, le recourant pouvait également\nlégitimement penser jusqu’à son arrestation qu’il ne serait pas inquiété, dès lors qu’il a été\nrelâché à l’issue de son audition ; toutefois, compte tenu des lourdes charges qui pèsent\naujourd’hui sur lui, sa situation est totalement différente ; partant, son comportement ne saurait\nêtre perçu comme une démonstration de sa collaboration à venir ; ses dénégations et les\nexplications invraisemblables qu’il a fournies quant au matériel saisi à son domicile plaident le\ncontraire ; l’existence d’un risque concret de collusion doit partant être retenue, dès lors, que\nle recourant pourrait sans difficulté prendre contact avec les éventuels intervenants devant\nencore être identifiés afin d’influer sur leurs déclarations ;\n\nAttendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, lorsque, selon\nl’art. 221 al. 1 let. c CPP, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis\n7\n\ndes infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la\ncondamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés\ndans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire\nque les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-Chaix, art. 221\nN 19) ;\n\nAttendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence\nd'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers\nalors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention\ndu risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique\nsur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les\ninfractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement\nsoupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV\n326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive\ndépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et\ndu contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,\nrespectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui\npar des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens\njuridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et\nsexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ;\n\n"}