{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-116_2022-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_116", "Checksum": "d9ef8137b1f6515fa2840cd276f7be9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:16", "Checksum": "144279131b3b47987adf499a18276d46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116\nRegeste:\nDétention - risque de fuite | Détention\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une\ncertaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables\n(ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus\nl'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de\nsoupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces\nmotifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, dans le cadre de son recours, le recourant ne se positionne pas sur\nl’existence de soupçons suffisants, ce qui permet implicitement de conclure à l’admission de\ncette condition ;\n5\n\nAttendu qu’en tout état de cause de nombreuses déclarations de consommateurs incriminent\nle recourant (C.1.35, C.1.40, C.1.45, C.1.50, C.1.55, C.1.60, C.1.66) et que du matériel typique\nde vendeur de drogue a été retrouvé à son domicile ; les explications qu’a tentées de donner\nle recourant pour justifier la présence de matériel sont peu crédibles ; il soutient, à titre\nd’exemple, que ce matériel appartient à un certain « E.________ » ; il ressort cependant des\ndéclarations de son épouse (C.1.74) que le nom «E.________ » est le nom que la mère du\nrecourant donne à son fils ; le recourant ne donne pour le surplus aucune explication quant\naux nombreuses auditions des consommateurs qui l’ont reconnu sur une planche photo ; qu’il\ndoit ainsi être admis qu’il existe des soupçons concrets suffisants de commission d’infractions\nà la LStup ;\n\nAttendu que le recourant conteste cependant formellement les autres motifs justifiant la\ndétention provisoire retenus par le juge des mesures de contrainte ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit\ns'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un\nensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses\nliens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque\nde fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut\npas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet\nsouvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu\nest menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de\nse soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité\nà l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le recourant, né à W.________ le … 1998, est arrivé en Suisse en\n2013 ; il s’est marié en 2017, a une fille et n’a pas terminé de formation (C.1.16) ; il a travaillé\npar le passé mais a depuis lors été licencié et ne touche plus ni chômage, ni aide sociale\n(C.2.3) ; durant son temps libre, il s’occupe de sa fille et du ménage de l’appartement familial\npendant que sa femme travaille (C.1.75) ; ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivent à\nW.________ où il retourne régulièrement les voir ; sa dernière visite a duré six semaines (C.2.3\net C.2.4) ; il s’ensuit que le recourant n’a pas d’attache particulière en Suisse excepté sa\nfemme et sa fille; il n’a pas non plus de travail et ne bénéficie ainsi d’aucun salaire ; il n’est par\nailleurs pas non plus bénéficiaire d’aides étatiques ; ainsi, bien que le recourant soutienne que\nsa situation serait meilleure en Suisse qu’à W.________, il doit être retenu que sa situation\npersonnelle est précaire ; malgré les attaches à sa cellule familiale et la répartition des tâches\nau sein de son couple qui nécessite, selon ses déclarations, qu’il s’occupe de sa fille, il n’en\ndemeure pas moins que le recourant a quitté la Suisse en décembre pour une durée de six\nsemaines, sans peine ; de plus, au moment de la rédaction du rapport de police du 23 février\n2022, son lieu de résidence était inconnu ce qui démontre à l’évidence que la situation du\nrecourant n’est pas si stable qu’il l’allègue et qu’il n’a aucune peine à quitter sa famille durant\nune longue période, cela malgré la prise en charge qu’il est supposé apporter à son\nenfant (C.1.26ss) ; ainsi, en dépit des arguments du recourant, selon lesquels il n’entend pas\nquitter sa femme et sa fille et qu’il ne renoncerait pas à une situation favorable en Suisse pour\nrejoindre W.________, force est de constater que, compte tenu de la gravité des charges et\n6\n\nde la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est fortement à craindre qu'il ne tente\nde prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui ;\n\n"}