{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-116_2022-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_116", "Checksum": "d9ef8137b1f6515fa2840cd276f7be9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:16", "Checksum": "144279131b3b47987adf499a18276d46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116\nRegeste:\nDétention - risque de fuite | Détention\n\nde mise en détention provisoire et renvoie aux motifs qui y sont développés ; il ajoute que le\nrecourant, bien qu’il conteste les infractions qui lui sont reprochées, ne motive pas en quoi\nl’existence de soupçons suffisants ne serait pas réalisée, de sorte que cette condition doit être\nimplicitement admise ; il souligne qu’en tout état de cause, compte tenu des déclarations des\nconsommateurs qui l’incriminent, cette condition devrait en tous les cas être considérée\ncomme remplie ; il ajoute que le recourant est ressortissant de V.________ ou de W.________\nselon les documents, que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et son frère y vivent\net qu’il s’y rend fréquemment ; le Ministère public souligne que s’il s’y réfugiait, une extradition\nne serait pas possible ; la situation familiale du recourant ne suffit pas, au vu de la peine\nimportante encourue en cas de condamnation, à pallier le risque qu’il fuie le territoire suisse\nseul ou avec sa famille ; s’agissant du risque de collusion, il doit être considéré comme avéré,\ndès lors que des consommateurs doivent encore être identifiés et entendus et que le téléphone\nportable saisi pourrait donner des informations relatives au fournisseur ; le recourant ne saurait\nse prévaloir de son silence depuis sa première interpellation pour nier ce risque, dès lors que\njusqu’ici, il pouvait légitimement penser qu’il ne serait pas inquiété, ce qui n’est plus le cas ;\nquant au risque de récidive, il ressort des actes d’instruction que le trafic de stupéfiants du\nrecourant s’est étalé sur plusieurs années, ce qui pourrait l’inciter à recommencer dès lors qu’il\nn’a pas d’emploi ; il s’agit de plus de cocaïne soit une drogue addictive mettant la sécurité et\nla santé d’autrui en danger ; finalement aucune mesure de substitution ne saurait pallier les\nrisques en cause ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu que, dans son recours, sans toutefois se prévaloir formellement d’une violation de son\ndroit d’être entendu, le recourant reproche en substance un défaut de motivation par l’autorité\nprécédente, en ce sens que celle-ci n’a pas motivé les raisons pour lesquelles des mesures\nde substitution n’ont pas été privilégiées à la détention provisoire prononcée ;\n\nAttendu que la violation du droit d’être entendu est un grief formel qu’il convient de le traiter en\npremier lieu ; le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107\nCPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision ; selon la\njurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé\net sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte\nde la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation\nd'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,\nmais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; dès\nlors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une\ndécision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut\nd'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; en revanche, une\nautorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des\ngriefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et\n4\n\narguments importants pour la décision à rendre (TF 1B_51/2020 du 25 février 2000 consid.\n2.2.2.1 et réf.) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, la décision du 23 septembre 2022 du Juge des mesures de contrainte\ntraite – il est vrai de manière sommaire - de la question des mesures de substitution en\nprécisant qu’aucune mesure moins incisive que la détention provisoire ne permettrait de pallier\naux risques retenus ; cette conclusion, certes brève, est suffisante pour permettre au recourant\nde comprendre les motifs qui ont guidé le Juge des mesures de contrainte et faire valoir ses\narguments en procédure de recours ;\n\nAttendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu\n(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant\nune autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en l’espèce\n(not. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.) ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143\nIV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.1) ;\n\n"}