{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-116_2022-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bca6dfcb1113770784938f9d4e20bcc11be53513dc5c7b3eec63b7914fa37f8fff02bfa53c5db300cb6e63c1a15a2332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_116", "Checksum": "d9ef8137b1f6515fa2840cd276f7be9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:16", "Checksum": "144279131b3b47987adf499a18276d46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2022 CPR 2022 116\nRegeste:\nDétention - risque de fuite | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 116 / 2022 et AJ 117 / 2022\n\nPrésidente a.h.: Nathalie Brahier\nJuges : Carine Guenat et Jean Moritz\nGreffière e.r. : Nathalie Stegmüller\n\nDÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,\nrecourant,\ncontre\n\nla décision du juge des mesures de contrainte du 23 septembre 2022 – détention\nprovisoire\n_______\n\nVu l’enquête pour trafic de produits stupéfiants dirigée contre B.________ et en particulier\nl’audition de C.________ de laquelle il ressort que B.________ et D.________ se sont rendus,\nà tout le moins à deux reprises, chez A.________ (ci-après : le recourant), afin de se fournir\nen produits stupéfiants (rapport de police du 7 avril 2022, A.1.2ss ; C.1.11) ;\n\nVu l’ordonnance du 7 décembre 2021 de la Procureure ordonnant l’ouverture d’une instruction\npénale à l’encontre du recourant pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19\nch. 1 LStup) (B.1) ;\n\nVu la perquisition effectuée au domicile du recourant le 15 décembre 2021, sur mandat du 7\ndécembre 2021, au cours de laquelle une liste de numéros de téléphone cachée dans un\ncoussin, une boite à chaussures contenant du matériel de vendeur de drogue (sachets,\nbalance, billets CFF) ainsi que EUR 3'340.- et USD 1'442.- ont été découverts (C.1.27s ;\nH.1.7ss) ;\n\nVu la liste de numéros de téléphone précitée, dont il s’avère que les numéros appartiennent\nprincipalement aux toxicomanes connus de la région (C.1.28 ; E.1.3) ;\n\nVu la surveillance rétroactive ordonnée sur le numéro de téléphone du prévenu (E.1.3) ;\n2\n\nVu les auditions des consommateurs en cause, lesquelles reconnaissent avoir acheté de la\ncocaïne au recourant (C.1.34, C.1.40, C.1.45, C.1.50, C.1.55, C.1.60 et C.1.66) ;\n\nVu la perquisition du 22 septembre 2022 (H.2.4), effectuée sur mandat du 7 septembre 2022\n(H.2.2), au cours de laquelle 3 téléphones portables, CHF 2'050.-, € 140.-, en diverses\ncoupures, une balance emballée dans du papier journal cachée dans la chambre à coucher et\ndes chaussures correspondantes à la boite découverte lors de la perquisition de décembre\n2021 ont été découverts ;\n\nVu la requête de mise en détention provisoire du Ministère public du 22 septembre 2022 pour\nrisques de fuite, de collusion et de réitération (F.1.7ss) ;\n\nVu l’ordonnance d’extension des poursuites du 27 septembre 2022 pour infraction grave à la\nLStup (art. 19 ch. 1 et ch. 2 LStup) (B.3) ;\n\nVu la décision du Juge des mesures de contrainte du 23 septembre 2022 ordonnant la mise\nen détention provisoire du recourant pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au\n22 décembre 2022 (F.1.19ss) ;\n\nVu le recours interjeté le 3 octobre 2022 par le recourant contre cette décision dont les\nconclusions tendent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue le\n23 septembre 2022 par le Juge des mesures de contrainte ; le recourant conteste l’existence\nd’un risque de fuite, dès lors, en substance, qu’il vit en Suisse depuis quelques années déjà,\nqu’il a créé une cellule familiale à laquelle il est attaché, que son épouse a un travail fixe auquel\nelle n’entend pas renoncer et qu’il est notoire que les hommes U.________ (nationalité) qui\nviennent en Suisse le font dans l’intention d’y vivre et d’y rester ; il nie également l’existence\nd’un motif de collusion attendu en substance qu’aucun acte d’enquête n’a été effectué entre\navril 2022 et son arrestation, qu’il aurait en tous les cas pu user de ce laps de temps pour\ncontacter les témoins et autres intéressés s’il l’avait souhaité, que les personnes l’incriminant\nont déjà été entendues, que ses téléphones ont en tous les cas été saisis et qu’il n’a ainsi plus\nla possibilité d’influer sur ces appareils ; il conteste ensuite l’existence d’un risque de\nréitération au motif, en substance, que suite à son arrestation musclée, il n’est pas dans un\nétat psychologique lui permettant même d’imaginer une éventuelle récidive, respectivement la\ncommission d’une quelconque infraction ; il reproche finalement au Juge des mesures de\ncontrainte une violation de son droit d’être entendu par le fait de ne pas avoir motivé ce qui\nrendrait illusoire ou impossible la mise en œuvre de mesures de substitution ; le recourant\nsoutient finalement que la saisie de ses documents d’identité, une assignation à résidence ou\nla pose d’appareils techniques (bracelet notamment) permettraient de pallier le risque de fuite ;\n\nVu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 5 octobre 2022 selon laquelle le\nrecours n’appelle aucune remarque particulière de sa part ;\n\nVu la détermination du Ministère public du 6 octobre 2022, par laquelle il conclut au rejet du\nrecours, à la confirmation de l’ordonnance du Juge des mesures de contrainte du\n23 septembre 2022, le tout sous suite de frais et dépens ; il confirme à titre liminaire sa requête\n3\n\n"}