Attendu que le recourant occupe la fonction de veilleur remplaçant au sein de l’AJAM (p. 3 dossier MP), fonction qui ne saurait être assimilée à celles d’assistant social ou d’éducateur au sens de l’art. 12 OLT 1, la fonction de veilleur remplaçant n’exigeant à l’évidence pas une formation spécifique conforme aux exigences posées par cette dernière disposition, mais uniquement un diplôme d’assistant socio-éducatif (voir : https://www.ajam.ch/assets/fichiers/docs/1/1647967826_Mise_au_concours_postes_de_veill eurs_euses_de_nuit_cellule_ukraine.pdf, consulté le 1er décembre 2022), formation acquise par apprentissage ;