Attendu qu’en l’espèce, le recourant conteste que l’AJAM soit exclue du champ d’application de la LTr, ainsi que l’a admis le Ministère public dans l’ordonnance attaquée ; selon les statuts de l’AJAM, celle-ci est constituée sous forme d’association, au sens des art. 60 ss CC, sur la base d’un mandat confié par la République et Canton du Jura ; l’AJAM doit dès lors être considérée en tant qu’entreprise de droit privé accomplissant une tâche publique, sur délégation d’une autorité cantonale ; seules les administrations publiques, qui, sans avoir une personnalité juridique indépendante, représentent une partie de la collectivité territoriale sont exclues du champ d’application de la LTr ;