désignés par l’ordonnance (art. 2 al. 2 LTr) ; en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (ci-après : OLT 1, RS 822.111), les établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique et les corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu’ils occupent soient liés par des rapports de droit public, sont exclus du champ d’application de la loi ; en revanche, cette exception ne s'applique pas aux entreprises privées qui accomplissent des devoirs publics, même lorsqu'elles agissent de manière souveraine (Thomas GEISER, ad art. 2 Loi sur le travail