Attendu, selon l’art. 2 al. 1 let. a LTr , que la loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a LTr, aux administrations fédérales, cantonales et communales ; les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable sont 3